Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-41.296
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/1991
- Numéro d'affaire
- 88-41.296
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emilio X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un jugement rendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Emilio X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce, services commerciaux), au profit de la société à responsabilité limitée Garage Ordener, ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Combes, Zakine, conseillers, M.
Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 décembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, et les pièces de la procédure, que M.
X..., entré au service de la société Garage Ordener automobiles le 25 avril 1984, en qualité de mécanicien P 3 essayeur, a été licencié par lettre du 2 juin 1984 ; qu'un précédent jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 23 novembre 1984, ayant énoncé que selon la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1984 applicable, le préavis était d'une semaine pour les ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté et ayant en conséquence condamné l'employeur à payer un complément d'indemnité de préavis, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, le 22 juillet 1986, cassé ledit jugement au motif que le texte susvisé avait fixé à deux semaines la durée minimale du préavis ; qu'à la suite de cet arrêt, l'employeur a versé au salarié le montant de la deuxième semaine de préavis ; Attendu que le salarié reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis au motif qu'ayant reçu deux semaines de préavis, il était rempli de ses droits, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, l'employeur a calculé le préavis sur la base d'un salaire de 6 600 francs retenu à tort par le premier jugement du 23 novembre 1984, puisque le salaire brut mensuel était en réalité de 7 947,50 francs, alors, qu'en deuxième lieu, l'employeur a refusé de se conformer à l'article 2-03 de la convention collective, alors, qu'en troisième lieu, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de M.
X... quant à l'application des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, qu'en quatrième lieu, le conseil de prud'hommes a retenu à tort comme date de départ du préavis celle figurant sur la feuille de paie, et alors que, enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas mentionné la date de départ et de fin du préavis ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 juillet 1986 ayant déclaré irrecevable le moyen dirigé contre le chef du jugement du 23 novembre 1984, retenant que le salarié avait été engagé au salaire brut de 6 600 francs, le premier moyen est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt de cassation qui a saisi la juridiction de renvoi portait exclusivement sur la demande de M.
X... en paiement d'un complément de préavis ; que la juridiction de renvoi, qui a statué dans les limites de la saisine et s'est conformée à la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt, a justifié sa décision ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;