Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.769

Arrêt du 19 mars 1991Pourvoi n° 88-40.769

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions relatives à l'obligation de motiver un contredit s'imposent dans la mesure où les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ont été indiquées dans l'acte de notification.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par elle au jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour statuer dans le litige l'opposant à la société Dauphin OTA alors, selon le pourvoi, que c'est une déclaration d'appel qui lui a été soumise par le secrétariat du conseil de prud'hommes et que cet imprimé dont l'intitulé a été surchargé en contredit ne prévoit pas de motivation ;

Mais attendu que, peu important à cet égard le libellé de l'imprimé signé par la partie qui exerce une voie de recours, les dispositions relatives à l'obligation de motiver un contredit s'imposent à cette partie dans la mesure où, conformément aux prescriptions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ont été indiquées dans l'acte de notification ; que la cour d'appel, faisant application de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions étaient reproduites dans l'acte de notification du jugement, a donc, à bon droit, décidé que le contredit auquel n'était joint aucun motif devait être déclaré irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1569ba5988459c51b83

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