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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.136

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
19-26.136
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10490

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° B 19-26.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [U] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-26.136 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Elres, exerçant sous l'enseigne Elior, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [Z], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre les « cadres et agents de maîtrise opérationnels » et les « employés », en application des accords du 29 septembre 2014 et du 18 septembre 2014, et en conséquence débouté Mme [Z] de ses demandes en rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents et d'octroi du bénéfice de cette prime calculée en application de l'accord d'entreprise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prime d'ancienneté est réservée aux seuls employés au sein de la société Elres en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et de l'accord d'entreprise relatif au 13ème mois et à la prime d'ancienneté signé le 16 mai 2006 ; que Mme [Z] qui est employée par la société Elres en qualité de chef gérante, statut Agent de Maîtrise n'en bénéficie donc pas ; qu'il est de principe que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées et il appartient donc à Madame [Z] d'apporter des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité, laquelle résulte en l'espèce des termes mêmes de la convention collective et de l'accord d'entreprise sus mentionnés, mais aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que Mme [Z] se prévaut du fait que la notion d'ancienneté, qui récompense la fidélité du salarié à l'entreprise, place tous les salariés dans une situation identique de sorte que la différence de traitement, induite par le versement de la prime d'ancienneté aux seuls employés, entre employés et agents de maîtrise, ne peut être justifiée, par la seule appartenance à une catégorie professionnelle ; que pour autant, elle ne justifie pas par cette affirmation que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que Mme [Z] expose que, dans la convention collective précitée, l'indemnisation des absences, la garantie d'emploi, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ à la retraite, qui sont tous des avantages issues de l'ancienneté des salariés, ne distinguent pas entre les catégories professionnelles employés et agents de maîtrise ; que cet argument est inopérant, tout raisonnement par analogie étant exclu, à démontrer qu'en ce qui concerne la prime d'ancienneté, cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que Mme [Z] soutient encore que l'absence d'élément objectif justifiant l'octroi de la prime d'ancienneté à une seule catégorie de personnel serait confirmée par l'ouverture de discussions à ce sujet, pour les cadres, lors des négociations obligatoires en 2016 ; mais qu'outre le fait que ces négociations n'ont pas abouties, l'existence de discussions entre l'entreprise et les organisations syndicales ne prouve en rien que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'ensuite, Mme [Z], qui ne peut que reconnaître que les agents de maîtrise bénéficient d'une rémunération variable reposant sur des critères quantitatifs et qualitatifs dont ne profitent pas les employés qui perçoivent quant à eux une prime d'ancienneté, loin de démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle, se contente d'affirmer qu'il ne s'agit pas de comparer cette rémunération variable avec une prime d'ancienneté, dans la mesure où l'ancienneté doit être reconnue à tous les salariés, quelles que soient leurs fonctions, la difficulté des tâches dévolues, le niveau de responsabilité, les conditions de travail ; qu'enfin, Mme [Z] se prévaut du fait que la société Compass, également spécialisée dans la restauration de collectivité, alloue aux salariés statut agent de maîtrise une prime d'ancienneté ; mais que le cadre d'application du principe « à travail égal, salaire égal » est par principe celui de l'entreprise ; que par conséquent, Mme [Z] échoue à prouver que la différence de traitement entre employés et agents de maîtrise quant au versement d'une prime d'ancienneté au sein de la société Elres est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'article 11 de la convention collective susvisée dispose : « La prime d'ancienneté prend en compte l'ancienneté liée au contrat de travail des salariés de statut employé » ; que la convention collective ne prévoit pas cette disposition pour les agents de maîtrise.

Attendu que l'article 3.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2006, relatif au 13ème mois et à la prime d'ancienneté, fixe une grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de catégorie employés ; que Mme [Z], agent de maîtrise, considère que le fait d'appartenir à une catégorie professionnelle ne peut pas justifier une différence de traitement, même prévue dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise ; que selon Mme [Z], cette différence de traitement porte atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que la jurisprudence en la matière considère que la différence de traitement entre catégories professionnelles est présumée justifiée ; qu'il appartient donc à Mme [Z] de démontrer que l'attribution de la prime d'ancienneté prévue dans la convention collective nationale évoquée, est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que sur les critères conventionnels objectifs, justifiant de la différence de traitement ; qu'en premier lieu, l'accord du 29 septembre 2004 « portant sur la rémunération variable de l'encadrement de Pues Avenance Enseignement et Santé », mets en place la rémunération complémentaire des Responsables d'unités et assimilés, auxquels sont assimilés les Chefs gérants ; qu'en second lieu, les objectifs prévus par l'avenant n° 1 de l'accord du 18 septembre 2014, portant sur la rémunération variable de l'encadrement de la société Elres, sont de « définir un modèle de management adapté à Avenance et à ses métiers, en s'attachant à situer la performance individuelle au coeur du système de management, de mettre en place un système de management par les objectifs clairement articulé avec la gestion des carrières, de donner aux collaborateurs le sens de la responsabilité, non-seulement vis-à-vis de leurs objectifs individuels, mais également vis-à-vis de l'intérêt général, de définir des objectifs et des indicateurs de suivi, par niveau hiérarchique, pour la ligne opérationnelle : objectifs quantitatifs, qualitatifs et comportementaux » ; que l'accord prévoit le versement de deux rémunérations variables distinctes : - une rémunération variable pour les Responsables d'unités et assimilés, dénommés par la suite cadres et agents de maîtrise opérationnels, auxquels appartient Mme [Z], - une gratification pour les cadres et agents de maîtrise fonctionnels ; que ces deux rémunérations variables reposent sur des critères quantitatifs et qualitatifs précis : Pour les Responsables d'unités et assimilés, cadres et agents de maîtrise opérationnels, comme Mme [Z], la rémunération variable est liée à la réalisation des objectifs suivants : - des objectifs qualitatifs, comme les objectifs liés « à la qualité du management, à la fidélisation client, à la prévention-sécurité au travail ou à tout autre domaine correspondant aux enjeux de l'entreprise et de son environnement », - des objectifs quantitatifs, en fonction d'une part de la contribution brute opérationnelle prévue au budget qui mesure la performance économique et, d'autre part, du chiffre d'affaires prévu au budget initial qui mesure la performance commerciale ; qu'en conséquence, il apparaît que le versement de la rémunération variable repose, bien sur des critères objectifs précis, justifiés par les responsabilités et les impératifs de management et de résultats des cadres et agents de maîtrise opérationnels ; 2 - Sur la transposition des critères conventionnels permettant de déterminer la rémunération variable des Responsables d'unités et assimilés cadres et agents de maîtrise opérationnels, au personnel employé ; que l'article 9 de l'avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires, prévoit qu'un Chef gérant, membre de la catégorie cadres et agents de maîtrise opérationnels, a les obligations suivantes : « assumer la responsabilité de la gestion de l'établissement ou d'un service de restauration, procéder aux achats de denrées et produits, contrôler l'approvisionnement et la gestion des stocks, encadrer organiser et coordonner le travail de production et de distribution, participer à la production culinaire, participer au recrutement et propose la formation du personnel, évaluer les prix de revient, assurer le respect des normes d'hygiène, de sécurité et garantit la bonne application du contrat, être le premier interlocuteur de la direction du client et des convives » ; que l'article 9 de l'avenant n° 47 susvisé prévoit des critères classant po…