Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.058

Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-44.058

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Y... Marc, demeurant ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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613721e7cd580146773f898f

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