Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-24.457
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 21-24.457
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00657
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Résumé
Les contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Par dérogation à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité des actes de portée générale pris unilatéralement par l'établissement public à caractère industriel et commercial en vue de régir la situation de son personnel, la compétence judiciaire s'étend aux actes unilatéraux pris par l'établissement public afin de compléter de tels conventions ou accords collectifs, c'est-à-dire de préciser leurs conditions d'application. Relève de la compétence de la juridiction administrative, le litige portant sur la contestation de la légalité d'une note déterminant les modalités d'organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP, dès lors que cet acte, adopté unilatéralement par l'établissement public, dont l'objet est distinct de celui de l'accord collectif sur le travail à temps partiel du 24 février 2003 modifié par avenant du 3 juillet 2000, n'est pas intervenu pour compléter cet accord collectif en précisant ses conditions d'application et présente le caractère d'un acte administratif
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 657 FS-B Pourvoi n° T 21-24.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.457 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la Régie autonome des transports parisiens (UNSA RATP), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, M.
Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. 2.
Au mois de septembre 2015, le département gestion et innovation sociale (GIS) en charge des politiques de ressources humaines de la RATP a adopté une note GIS-PAP 2015-5033 fixant le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la RATP, et notamment les modalités de son calcul et les périodes d'absence.
Cette note a été annulée et remplacée par la note GIS-PAP 2016-5024 du mois de février 2016, également relative au travail à temps partiel pour motif thérapeutique. 3.
Le 23 mai 2018, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire de diverses demandes tendant à l'annulation de la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016, à l'interdiction à la RATP de poursuivre toute application de ladite note et au paiement de dommages-intérêts. 4.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel a annulé la note GIS-PAP de février 2016 de la RATP relative au travail à temps partiel thérapeutique et a condamné la RATP à verser au syndicat la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. 5.