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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.366

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-15.366
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10734

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° Z 18-15.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

V...

A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laupie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M.

Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M.

A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laupie ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M.

A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

A... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste il profite au salarié.

La lettre de licenciement est motivée sur deux griefs à savoir le fait d'avoir refusé les 25 novembre et 03 décembre 2013 de se rendre le lendemain au volant de son camion au poste d'enrobage de Verfeuil à 7 heures du matin afin d'y charger des enrobés.

Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, une modification de la répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur.