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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.905

Date
19/06/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-42.905
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de la convention collective du Crédit maritime étant plus avantageuses que les règles du droit commun en matière de licenciement à raison de la maladie du salarié, doivent recevoir application.
  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée, le 17 décembre 1979, par le Crédit maritime en qualité de rédactrice de crédit; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 14 février 1995, elle a été licenciée, le 17 avril 1996; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités.
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  • Portée: Attendu que selon l'article 53 de la convention collective, les salariés en arrêt de travail pour maladie ont droit pendant une certaine durée au maintien de leur traitement; qu'en vertu de l'article 54 de ladite convention, à l'issue de cette période de protection, ceux-ci sont mis en congés sans solde; qu'il en résulte qu'aucun licenciement ne peut être prononcé pendant cette période.
  • Portée: Mais attendu que les dispositions de la convention collective du Crédit maritime étant plus avantageuses que les règles du droit commun en matière de licenciement à raison de la maladie du salarié, doivent recevoir application.

Conclusion : Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée, le 17 avril 1996
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est Keradennec ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Claudine X..., demeurant ...

Al Lanne, 29000 Quimper, 2 / de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 17 décembre 1979, par le Crédit maritime en qualité de rédactrice de crédit ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 14 février 1995, elle a été licenciée, le 17 avril 1996 ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée en violation des dispositions de la convention collective de travail du Crédit maritime du 3 juin 1988 et de l'avoir en conséquence condamné à verser à l'intéressée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aucune stipulation de la convention collective de travail du 3 juin 1988 n'interdit à l'employeur de procéder au licenciement résultant de l'absence prolongée du salarié, consécutive à la maladie, lorsqu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise justifiant qu'il soit pourvu au remplacement du salarié malade ; qu'en effet, si les dispositions des articles 53 à 55 de la convention collective applicable à la cause prévoient et organisent la situation juridique et financière du salarié malade dont le contrat est suspendu, celles-ci ne sont pas exclusives de toute mesure de licenciement justifiée par les conséquences engendrées par la maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 53, 54 et 55 de la convention susvisée ; 2 ) que le droit reconnu à l'employeur de procéder au licenciement résultant de l'absence prolongée du salarié, consécutive à la maladie, lorsqu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise justifiant qu'il soit pourvu au remplacement du salarié malade, n'est pas subordonné à son insertion dans la convention collective et résulte, dans le silence de la convention collective de travail sur ce point, de la loi, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de la convention collective du Crédit maritime étant plus avantageuses que les règles du droit commun en matière de licenciement à raison de la maladie du salarié, doivent recevoir application ; Et attendu que selon l'article 53 de la convention collective, les salariés en arrêt de travail pour maladie ont droit pendant une certaine durée au maintien de leur traitement ; qu'en vertu de l'article 54 de ladite convention, à l'issue de cette période de protection, ceux-ci sont mis en congés sans solde ; qu'il en résulte qu'aucun licenciement ne peut être prononcé pendant cette période ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère à payer la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2001
Numéro d'affaire
99-42.905
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est Keradennec ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Claudine X..., demeurant ... Al Lanne, 29000 Quimper, 2 / de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observa…