Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.862

Arrêt du 19 juin 1986Pourvoi n° 83-42.862

Publié au BulletinSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l'audience par son adversaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 68 (2°) du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a fait appeler son employeur la société Top-Inter devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et lui a réclamé des sommes pour heures obligatoires de récupération, à titre d'indemnité de déplacement et pour saisie arrêt sur paye ; que les parties s'étant conciliées uniquement sur ce dernier chef de demande la société Top-Inter a été convoquée devant le bureau de jugement pour voir statuer sur les deux premiers chefs de demande, mais n'a pas comparu ; qu'à l'audience du jugement et en l'absence de l'employeur, M. X... a modifié ses deux premières demandes, et a réclamé en sus des sommes pour salaire d'un samedi et une indemnité de précarité ; que, par le jugement attaqué, le Conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble de ces demandes ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société Top Inter ait été avisée de la modification des premières demandes, et des nouvelles demandes de M. X..., le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 17 mars 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e35

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