Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.288
Arrêt du 19 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.288
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) que Mme X. a été engagée le 1er octobre 1985 en qualité de secrétaire comptable par la société SEC dont elle devenait la gérante à compter du 1er juillet 1991; que le 11 février 1993, la société SEC a été mise en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation; que faisant valoir que, par une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 1990, son salaire aurait été porté de 10 500 francs à 20 500 francs, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour la période allant du 1er mars 1990 au 30 juin 1991.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'ayant relevé que l'augmentation de salaire décidée par l'assemblée générale du 2 mai 1990 était subordonnée à la nomination de la salariée aux fonctions de directrice administrative, la cour d'appel qui a constaté que Mme X. avait conservé son emploi de secrétaire comptable, a pu en déduire que la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit :
1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société SEC, demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile de France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1985 en qualité de secrétaire comptable par la société SEC dont elle devenait la gérante à compter du 1er juillet 1991 ; que le 11 février 1993, la société SEC a été mise en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation ; que faisant valoir que, par une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 1990, son salaire aurait été porté de 10 500 francs à 20 500 francs, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour la période allant du 1er mars 1990 au 30 juin 1991 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet de l'assemblée générale du 2 mai 1990 portait sur l'augmentation de salaire des associés de la société SEC et non sur la nomination de Mme X... de sorte que la mention de la qualité de directrice administrative ou de secrétaire comptable n'a aucune portée sur la réalité de l'augmentation de salaire de cette dernière ; que, d'autre part, une résolution d'une assemblée générale est revêtue d'une valeur juridique supérieure à un bulletin de salaire avec cette circonstance qu'il est fréquent que la qualification figurant sur un bulletin de salaire ne fait nullement obstacle à l'augmentation de salaire ; que c'est à tort que l'arrêt s'est contenté de la mention figurant sur le bulletin de salaire de Mme X... pour rejeter l'augmentation de son salaire décidé par l'assemblée générale du 2 mai 1990 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'augmentation de salaire décidée par l'assemblée générale du 2 mai 1990 était subordonnée à la nomination de la salariée aux fonctions de directrice administrative, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait conservé son emploi de secrétaire comptable, a pu en déduire que la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235dcd58014677408d18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235dcd58014677408d18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2000.
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