Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.174

Arrêt du 19 janvier 1994Pourvoi n° 90-43.174

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midi Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 A, boulevard 1848 à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1990) que la société Midi Renov, faisant valoir que M. X..., qui avait créé la société et en était l'un des associés, avait rompu abusivement leurs relations contrac- tuelles de travail et mis la société en difficulté, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que la voie de recours aurait dû être le contredit ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant statué sur le fond du litige, sa décision ne pouvait être attaquée que par voie d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen, que M. X... n'avait pas soulevé l'incompétence devant le conseil de prud'hommes lorsqu'il avait comparu à l'occasion de la tentative de conciliation et que la cour d'appel ne pouvait relever d'office cette incompétence ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 92 du nouveau Code de procédure cvile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle avait été soulevée une exception d'incompé- tence, n'a pas statué d'office ; que, d'autre part, M. X..., qui n'avait pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, était recevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à soulever devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction prud'homa- le, alors même que devant le bureau de conciliation, il avait comparu sans invoquer cette incompétence ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi Renov, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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613721eecd580146773f8d3a

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