Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.488

Arrêt du 19 janvier 1993Pourvoi n° 89-44.488

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léopold X..., demeurant ..., appartement 112 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce et service commerciaux, 6e chambre), au profit de la société Euravie, dont le siège social est ... (16e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 1989) d'avoir été rendu dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Euravie, sans qu'il ait reçu une convocation pour l'audience des débats le 16 février 1989 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'émargement de l'intéressé sur le dossier de la procédure qu'appelée à l'audience du 6 octobre 1988, l'affaire a été contradictoirement à son égard renvoyée au 16 février 1989 à 13 heures ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Euravie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

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613721c9cd580146773f750e

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