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Cour de cassation · 19 janvier 1989

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 86-43.357

Accord collectif / convention collective
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Dans cette décision

L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne la société Sacofa, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACOFA, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21 ème Chambre, section B), au profit de Madame Marcelle X..., domiciliée à Montreuil (Seine Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Aragon-Brunet, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes,

les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Sacofa, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sacofa fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1986) d'avoir reconnu à son ancienne salariée, Mme X..., la qualité de cadre position I coefficient 76 à compter du 1er juillet 1979 alors, selon le moyen, que la qualité de cadre position I, ainsi retenue implique, aux termes de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (article 1er), l'obtention de diplômes limitativement énumérés, le seul critère de la fonction exercée étant réservé aux position II et III qui concernent les Ingénieurs et Cadres confirmés ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., qui n'était pas cadre confirmé, avait obtenu l'un des diplômes exigés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de l'article L. 1315-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'arrêt que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sacofa, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Textes cités

2 références

Articles cités

  • L. 1315-1Code du travail
    Passage cité
    … collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (article 1er), l'obtention de diplômes limitativement énumérés, le seul critère de la fonction exercée étant réservé aux position II et III qui concernent les Ingénieurs et Cadres confirmés ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., qui n'était pas cadre confirmé, avait obtenu l'un des diplômes exigés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de l'article L. 1315-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'arrêt que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sacofa, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, …

Conventions citées

  • Passage cité
    … à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sacofa fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1986) d'avoir reconnu à son ancienne salariée, Mme X..., la qualité de cadre position I coefficient 76 à compter du 1er juillet 1979 alors, selon le moyen, que la qualité de cadre position I, ainsi retenue implique, aux termes de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (article 1er), l'obtention de diplômes limitativement énumérés, le seul critère de la fonction exercée étant réservé aux position II et III qui concernent les Ingénieurs et Cadres confirmés ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., qui n'était pas cadre confirmé, avait obtenu l'un des diplômes exigés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de l'article L. 1315-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    14 mai 1986) d'avoir reconnu à son ancienne salariée, Mme X..., la qualité de cadre position I coefficient 76 à compter du 1er juillet 1979 alors, selon le moyen, que la qualité de cadre position I, ainsi retenue implique, aux termes de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (article 1er), l'obtention de diplômes limitativement énumérés, le seul critère de la fonction exercée étant réservé aux position II et III qui concernent les Ingénieurs et Cadres confirmés ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., qui n'était pas cad
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Identifiant source
613720c4cd580146773ee380
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