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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.550

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-23.550
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01867

Résumé

SOC. LG/CP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1867 FS-D Pourvois n° Z 17-23.55…

Texte de la décision

SOC.

LG/CP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1867 FS-D Pourvois n° Z 17-23.550 à E 17-23.555 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 17-23.550, A 17-23.551, B 17-23.552, C 17-23.553, D 17-23.554 et E 17-23.555 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre six ordonnances rendues en la forme des référés le 11 août 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Corbeil-Essonnes, dont le siège est [...] , 2°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la Norville, dont le siège est [...] , 3°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Draveil, dont le siège est [...] , 4°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Savigny-sur-Orge, dont le siège est [...] , 5°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Courtaboeuf, dont le siège est [...] , 6°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-Michel-sur-Orge, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les CHSCT ont formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes ordonnances ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents éventuels invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Y..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Z..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la A... , avocat des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Corbeil-Essonnes, de l'établissement de la Norville, de l'établissement de Saint-Michel-sur-Orge, de l'établissement de Savigny-sur-Orge, de l'établissement de Courtaboeuf et de l'établissement de Draveil, les plaidoiries de Me Z... et celles de Me B..., l'avis de M.

Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 17-23.550, A 17-23.551, B 17-23.552, C 17-23.553, D 17-23.554 et E 17-23.555 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance d'Evry, 11 août 2017) rendues en la forme des référés, que, le 7 février 2017, la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Corbeil-Essonnes, Draveil, Saint-Michel-sur-Orge, Courtaboeuf, La Norville et Savigny-sur-Orge (les CHSCT) ont décidé, par délibérations en date respectivement des 23 mars, 11 avril, et 3 mai 2017, le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations ordonnant expertise votées par les CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ qu' à supposer que le CHSCT doive être consulté avant la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le 28 mars 2017 aux fins d'évaluer les conséquences locales potentielles d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance a violé derechef les textes susvisés ; 3°/ que l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre conclu le 7 février 2017, et qui n'était pas accessible, pour sa part, à l'expertise "projet important", avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la "méthode de conduite du changement" (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau de chacun des établissements concernés après élaboration d'un projet le concernant, qui serait présenté au CHSCT, lequel en apprécierait alors l'importance et déciderait, le cas échéant, de recourir à un expert ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs abstraits et inopérants, pris de ce que " par nature, les termes de l'accord ont vocation à un déploiement sur les différents établissements relevant de la branche services-courrier-colis et, à ce titre, entrent dans le champ d'application du "projet" mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 4614-12 du code du travail", que " La Poste a fixé le calendrier de programmation des dispositifs de promotion "RAP" prévus par l'accord du 7 février 2017 "à partir de mars 2017" et enfin que " sont mises en ligne les offres de service "veiller sur mes parents", le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un projet important au niveau des établissements de compétence des CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-D et 2-3 de l'accord du 7 février 2017, ensemble de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun "projet important" au niveau de l'établissement de Draveil, ni de l'un quelconque des établissements relevant de la compétence des six CHSCT défendeurs, le président du tribunal de grande instance a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ; Et attendu qu'ayant constaté que l'accord a vocation à se déployer à compter de mars 2017 sur les différents établissements relevant de la branche Services-courrier-colis, que, selon le préambule, La Poste doit donner de l'activité aux factrices et facteurs pour préparer l'avenir et celui de leur métier, qu'ils consacreront plus de la moitié de leur temps de travail à d'autres activités que la distribution du courrier traditionnel telles que livraisons de colissimo et de petits paquets internationaux, courriers et catalogues media, remises commentées, prestations de services de proximité, visites à domiciles, que le travail des factrices et des facteurs change et se diversifie, que ces derniers deviendront plus polyvalents, plus connectés dans des organisations de travail qui se transforment en restant au contact quotidien et au service des clients, que par ailleurs l'accord comporte des dispositions relatives d'une part à une construction des organisations de la distribution qui associe les factrices et facteurs afin de garantir une organisation équilibrée de la charge et des conditions de travail de qualité, d'autre part à des principes de gestion des organisations à la distribution (remplacements, décompte du temps de travail) avec l'adoption d'un principe d'adaptation continue, et non plus par palier, en fonction de l'évolution des volumes de l'organisation du travail induisant en particulier un ajustement de la durée du travail, et avec la possibilité que la sécabilité des tournées soit étendue aux jours forts, et de troisième part aux métiers des factrices et des facteurs et de leurs encadrantes et encadrants, acteurs et bénéficiaires de la transformation, non seulement par le développement d'une polyvalence, induisant nécessairement l'appréhension de nouvelles missions, mais aussi par la mise en oeuvre de missions s'éloignant du coeur du métier de facteur, telles que des missions axées sur les services à la personne, ou sur la réalisation de diagnostics techniques, exigeant l'acquisition de nouveaux savoir-faire et qu'il induit un basculement sur de nouvelles qualifications, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 1 800 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP…