Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.437
Arrêt du 19 décembre 2001Pourvoi n° 00-46.437
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Retravailler Midi-Pyrénées", dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de Mme Christine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., salariée de l'association "Retravailler Midi-Pyrénées" n'ayant pas été payée d'une augmentation de salaire votée par le conseil d'administration de l'association qui l'emploie, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en référé, 29 septembre 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le conseil d'administration de l'association avait décidé d'augmenter l'indice de Mme X... de 200 à 210, que cette augmentation n'était liée à aucune condition et qu'elle n'avait pas été versée à la salariée, en a exactement déduit que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la salariée demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi de l'employeur n'est pas abusif ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes formulées par la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Retravailler Midi-Pyrénées" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association "Retravailler Midi-Pyrénées" à payer à Y... Coll la somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723d6cd5801467740ece3
