Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.031

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-40.031

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Réunion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 janvier 1991 par la société Automobiles Réunion en qualité de vendeur très qualifié de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute grave le 2 décembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu, contrairement au conseil des prud'hommes qui avait procédé, sur place, à une enquête, que la pratique reprochée au salarié était généralisée dans l'entreprise et acceptée par l'employeur, alors qu'en réalité le salarié était seul fautif ;

qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé d'erreur de droit, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges de fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Réunion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

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Identifiant source
61372384cd5801467740ad91

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