Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-42.137
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/04/1989
- Numéro d'affaire
- 87-42.137
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CREDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL "SOVAC", société anonyme, dont le siè…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CREDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL "SOVAC", société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ... ayant une direction administrative décentralisée à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., 2°/ l'ASSEDIC de MAINE TOURAINE, Antenne de Tours, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ...
Girault, défendeurs à la cassation ; L'ASSEDIC de Maine Touraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Vigroux, conseiller rapporteur, MM.
Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard Payen, conseillers, M.
X...
Z..., Mlle A..., M.
Laurent Atthalin, conseillers référendaires, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Crédit immobilier industriel "SOVAC", de la SCP de Chaisemartin, avocat de M.
Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Maine Touraine, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 février 1987) que M.
Y..., agent commercial au service de la société Sovac, a été affecté en septembre 1975 au Centre régional admninistratif de Toulouse de cette société, puis en avril 1984 à celui de Tours ; qu'il a été licencié par lettre du 26 novembre 1984 avec dispense d'effectuer le préavis ; que dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qu'elle a adressée à M.
Y..., sur sa demande, la société a indiqué que cette décision était consécutive à la faute récemment décelée relative à la vente amiable, à un agent du groupe, d'un véhicule repris à un débiteur, en contradiction avec les instructions qu'il ne pouvait ignorer et que cette faute, s'ajoutant à celles qui avaient été portées à sa connaissance en mars 1984, avait entraîné, compte tenu de son niveau de responsabilité, la perte de confiance à son égard ; Attendu que la société Sovac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, comme le précisaient les conclusions de l'employeur laissées sans réponse, si la faute qui avait déterminé le licenciement et qui consistait pour M.
Y... à avoir participé à la vente d'un véhicule saisi par la société à un de ses agents contrairement à une directive prohibant formellement ce genre de vente, avait été commise alors que celui-ci était en fonction à Toulouse, elle n'avait été découverte qu'après son affectation à Tours, de sorte que la cour d'appel ne pouvait lui dénier le caractère de cause sérieuse au motif qu'elle était antérieure de six mois au licenciement ; et alors que, d'autre part, cette faute s'insérait dans un comportement fautif général invoqué par l'employeur qui précisait que M.
Y... avait, avant la découverte de cette faute, fait l'objet d'un avertissement et d'une note du 8 mars 1984 relative à la comptabilisation irrégulière de produits non encaissés et à la constitution irrégulière de dossiers de crédit ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes de l'employeur et qui a également méconnu que l'antériorité de la faute n'exclut pas le caractère réel et sérieux du licenciement qui ne peut intervenir qu'après la découverte de celle-ci et que le temps écoulé entre les fautes et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de sa justification, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14.3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société ne fournissait, à l'appui de son grief relatif à la vente d'un véhicule à un agent de la société en violation de ses instructions, aucune pièce justificative sur la date de réalisation de cette vente et sur ses modalités et que les autres fautes professionnelles reprochées au salarié s'étant produites alors qu'il était affecté au centre régional de Toulouse, soit dans une période antérieure de six mois à son licenciement, la société Sovac n'avait pas estimé nécessaire, au moment de leur réalisation, de prendre une quelconque sanction ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 123-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M.