Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.564
Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.564
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations sociales de l'employeur, l'arrêt a relevé que l'employeur faisait valoir à juste titre qu'il appartenait au frère du salarié, qui était également son préposé, de s'acquitter des obligations sociales en son nom, qu'en effet, il avait, dans ses attributions, l'exécution des tâches administratives.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: L'obligation de déclarer un salarié aux organismes sociaux et de cotiser pour lui, incombe personnellement à l'employeur et une cour d'appel ne peut, faute d'avoir relevé l'existence d'un cas de force majeure, l'exonérer de sa responsabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et 1148 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations sociales de l'employeur, l'arrêt a relevé que l'employeur faisait valoir à juste titre qu'il appartenait au frère du salarié, qui était également son préposé, de s'acquitter des obligations sociales en son nom, qu'en effet, il avait, dans ses attributions, l'exécution des tâches administratives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de déclarer un salarié aux organismes sociaux et de cotiser pour lui incombe personnellement à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité, a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c51852
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51852.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.
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