Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.843

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 86-15.843

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Irrecevabilité
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DU SUD OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1986, par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de Monsieur Robert E..., demeurant à Talence (Gironde), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., F..., A..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. E... avait saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, au paiement de la somme de 5 571,36 francs à titre de rappel, pour la période du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1985, des allocations journalières que l'Assedic devait lui verser en vertu de l'article 3 du contrat de solidarité auquel il avait adhéré et, d'autre part, à la régularisation, à compter du 1er janvier 1985 et pour l'avenir, du montant desdites allocations journalières ; que le second chef de demande présentait un caractère indéterminé qui rendait le jugement susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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61372101cd580146773f036a

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