Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.418

Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 90-44.418

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Me X..., ès qualités de liquidateur de la société Feretol, demeurant ...,

2°/ l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est sis : ..., représentée par son directeur en exercice,

en cassation des jugements rendus le 14 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section industrie), au profit :

1°/ de M. A... Jean-Dutaine, demeurant Les Nymphéas, ...,

2°/ de M. B... Raymond, demeurant ...,

3°/ de Mme C... Suzanne, demeurant La Benation, Septème à Pont l'Evêque (Isère),

4°/ de M. Vota Z..., demeurant Roche Coloure, Seyssuel à Vienne (Isère),

5°/ de M. D... Robert, demeurant Communay à Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône),

6°/ de Mme Y... Valérie, héritière de M. Y... Michel, demeurant ...,

7°/ de la société MVI, lieudit les Forges à Pont Evêque (Isère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de Me X..., ès qualités, et de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu la connexité joint les pourvois

n° s Q 90 44 418, C 90 44 430, N 90 44 416, Y 90 44 426, D 90 44 431, W 90 44 401 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le mandataire liquidateur de la société Feretol à payer aux salariés la prime d'intéressement, le conseil de prud'hommes énonce que les sommes reclamées par les salariés n'étaient constestées ni en valeur ni en droit ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions du mandataire liquidateur et de l'Assedic qui soutenaient que les salariés n'apportaient aucun justificatif de leurs créances à ce titre et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de

prud'hommes de Grenoble ;

Condamne les défendeurs, envers Me X..., ès qualités et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vienne, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613721b6cd580146773f6667

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