Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.045

Arrêt du 18 novembre 1987Pourvoi n° 86-45.045

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... épouse A... Y..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (ordonnance de référé), au profit de Monsieur Z... Claude, boulanger, demeurant ... à Hem (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme A... fait grief à l'ordonnance de la formation de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lannoy, 15 octobre 1986) qui a ordonné à M. Z... d'établir une nouvelle attestation ASSEDIC et de lui remettre un certificat de travail et a pris acte de ce qu'elle estimait son "compte soldé sans aucun recours possible", d'avoir, d'une part, omis d'assortir cette décision d'une astreinte, alors, selon le moyen, qu'elle avait demandé que M. Z... soit condamné à la remise des documents sous astreinte de 100 francs par jour de retard à partir du 16 août 1986 ; qu'elle reproche, d'autre part, à cette décision, d'avoir énoncé qu'elle considérait le compte comme soldé, alors qu'il ne pourra l'être que si M. Z... remet effectivement les documents et s'acquitte de toutes charges, frais et astreinte ; Mais attendu, d'une part, que l'omission de statuer sur un chef de la demande, qui doit être réparée selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que, d'autre part, la décision qui, sans trancher aucun litige, donne acte à une partie de ses déclarations, n'a pas un caractère juridictionnel et n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie de la cassation ; que le second moyen est également irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720a9cd580146773ed150

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