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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.726

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/1976
Numéro d'affaire
75-40.726

Résumé

La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail incombe au salarié demandeur qui réclame une indemnité pour rupture prématurée de la convention, alors qu'il a cessé son travail et quitté la France pour regagner son pays d'origine.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Technal International à payer à Krynine la somme de 29933 francs à tittre de dommages-intérêts pour rupture prématurée de contrat de travail à durée déterminée aux motifs qu'il appartient à ladite société d'apporter la preuve de la démission de l'intéressé et que, la correspondance échangée entre les parties ne permettant pas d'avoir de certitude sur les circonstances de la rupture, il y avait lieu de considérer que celle-ci incombait à la société Technal International ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des juges du fond que Krinyne, qui est de nationalité américaine, avait cessé son travail et quitté la France pour les Etats-Unis dans des conditions sur lesquelles les parties étaient en désaccord et sur les circonstances desquelles il n'y avait aucune certitude ; Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombait à Krynine qui était demandeur, la Cour d'appel, qui l'a renversée et a fait droit à la demande de Krynine tout en constatant qu'elle n'était pas établie, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 11 juillet 1975 par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.