Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.636

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-22.636

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10255

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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SOC.

[N]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10255 F

Pourvoi n° A 24-22.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.636 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marque passion production, anciennement dénommée Neodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Marque passion production, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10255
Identifiant source
69bad129cdc6046d4719f62f

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