Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.494

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-22.494

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10245

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

[A]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10245 F

Pourvoi n° W 24-22.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

La société La Détection électronique française, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.494 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, agence d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société La Détection électronique française, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Détection électronique française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Détection électronique française et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10245
Identifiant source
69bad140cdc6046d4719fa6c

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