Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-18.504

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-18.504

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 16 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10241

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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SOC.

[F]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10241 F

Pourvoi n° J 24-18.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

La Société des eaux Trouville [Localité 1] et Normandie, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-18.504 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société des eaux Trouville Deauville et Normandie, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des eaux Trouville [Localité 1] et Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des eaux Trouville [Localité 1] et Normandie et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 16 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10241
Identifiant source
69bad14acdc6046d4719fbff

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