Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-14.454

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-14.454

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 27 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10249

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10249 F

Pourvoi n° H 24-14.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.454 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eurenco France, société par actions simplifiée,anciennement dénommée Eurenco, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Eurenco France, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 27 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10249
Identifiant source
69bad137cdc6046d4719f896

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