Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-21.922

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 23-21.922

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 27 juillet 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10223

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10223 F

Pourvoi n° D 23-21.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-21.922 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 27 juillet 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10223
Identifiant source
69bad175cdc6046d471a0459

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