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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-42.288

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2003
Numéro d'affaire
00-42.288

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'exception de déchéance, soulevée d'office, du pourvoi formé par MM. X..., Y... et Mme Z.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'exception de déchéance, soulevée d'office, du pourvoi formé par MM.

X..., Y... et Mme Z... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration faite en leur nom, le 25 avril 2000, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, au greffe de la Cour de Cassation MM.

X..., Y... et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire, d'aucun moyen de cassation et qu'ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal requis de trois mois, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance de leur pourvoi est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de MM.

A..., B... et de Mmes C..., D... et E... : Attendu que MM.

A... et B..., Mmes C..., D... et E..., engagés en qualité d'éducateurs par l'ADAPEAI de la Haute-Garonne qui gère des établissements pour handicapés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires au titre des heures de surveillance de nuit effectuées dans les établissements de l'association et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient ête rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui a été seulement agréée et non étendue ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2000) d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, qu'en appliquant, au litige pendant devant elle, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui a pour effet de valider le régime d'équivalence en vigueur dans les institutions sociales et médico-sociales sous la tutelle de l'Etat et financées par lui, régime jugé illégalement institué par un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999, et de mettre définitivement un terme aux litiges opposant les salariés de ces institutions à leur employeur, dans le seul but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige contrairement au principe de la prééminence du droit et à la notion de procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi de MM.

X..., Y... et de Mme Z... ; REJETTE le pourvoi de MM.

A... et B..., Mmes C..., D... et E... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés et de l'ADAPEAI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.