Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.866
Arrêt du 18 mars 1987Pourvoi n° 85-11.866
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X., employé de la société " Pantoufleries de France " la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel d'une méningite à staphylocoques dont il attribuait l'origine à une éraflure qu'il se serait faite à la main au cours de son activité professionnelle le 3 décembre 1981, quelques jours avant la manifestation de la maladie; que l'employeur de la victime n'a été saisi d'aucune demande de déclaration d'accident du travail, l'intéressé ayant estimé sa blessure sans gravité; qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits allégués.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., employé de la société " Pantoufleries de France " la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel d'une méningite à staphylocoques dont il attribuait l'origine à une éraflure qu'il se serait faite à la main au cours de son activité professionnelle le 3 décembre 1981, quelques jours avant la manifestation de la maladie ; que l'employeur de la victime n'a été saisi d'aucune demande de déclaration d'accident du travail, l'intéressé ayant estimé sa blessure sans gravité ; qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits allégués ;
Attendu que pour dire qu'il s'était blessé au temps et au lieu du travail le 3 décembre 1981, la cour d'appel a essentiellement énoncé, que les différents documents médicaux versés au dossier et en particulier le témoignage écrit de l'infirmière appelée au chevet de l'assuré le 10 décembre 1981 constituaient des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes établissant la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'accident allégué n'avait pas eu de témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornaient à reproduire les propres déclarations de l'intéressé, en sorte que celles-ci n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c5110a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5110a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1987.
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