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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2005
Numéro d'affaire
03-43.404

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par la société Unalit le 2 novembre 1979 comm…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... engagé par la société Unalit le 2 novembre 1979 comme ouvrier polyvalent de fabrication et occupant en dernier lieu les fonctions d'opérateur "qualifié laquage" a été licencié pour faute grave le 30 mai 2000 ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article L. 232-2 du Code du travail, le vin, la bière, le cidre, la poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool, peuvent être introduits et consommés dans l'enceinte des établissements industriels, et qu'en ayant affirmé que de manière générale, l'introduction et l'usage de boissons alcoolisées sont interdits dans l'enceinte de l'établissement la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail n'est licite qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'en ayant relevé qu'il avait refusé de se soumettre à un alcootest sans constater que le règlement intérieur de l'entreprise permettait un tel contrôle avec les garanties afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-36 du Code du travail ; 3 ) que l'état d'ébriété d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que s'il est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en ne caractérisant pas en quoi ses fonctions d'opérateur laquage pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se trouvait en état d'ébriété dans l'enceinte de l'entreprise le 22 mai 2000, a pu décider sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, qu'eu égard à ses fonctions et à ses antécédents, ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.