Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.231

Arrêt du 18 juin 2008Pourvoi n° 07-40.231

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01172

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de serveuse à compter du 14 septembre 2005, par la société du Viviers, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Les Cistudes qui a repris le contrat de travail à compter du 12 décembre 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle ne produisait aux débats aucun élément tendant à apporter la preuve irréfutable de l'accomplissement d'heures complémentaires à celles qui avaient été payées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... exposait, dans ses conclusions, que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée sur son contrat de travail qui prévoyait un horaire à temps complet de 39 heures hebdomadaires tandis que son employeur lui avait versé une rémunération pour une activité à temps partiel, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige dont il était saisi, en quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;

Condamne la société du Viviers (Les Cistudes) et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Vuitton la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01172
Identifiant source
613726d5cd580146774289a0

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