Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.578

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 95-40.578

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Somorail, société anonyme SMR, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Said X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 février 1990 en qualité de poseur de voies par la société Somorail qui effectue des chantiers pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF); qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la rectification de son salaire horaire ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 1994) d'avoir décidé que le salaire horaire était celui fixé au niveau national, alors que, selon le moyen, d'une part, l'accord collectif national du 10 octobre 1990 a prévu que le champ d'application du salaire minimal régional avait un caractère résiduel et que le salaire minimal national ne s'applique qu'en cas de travaux itinérants et qu'en décidant que la distinction entre les deux salaires reposait sur le but du salaire national, la cour d'appel a violé l'accord collectif et alors, d'autre part, que l'employeur demandait à la cour d'appel de rechercher si son activité consistait ou non à exécuter des types de chantiers definis par l'accord collectif national et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié travaillait sur des chantiers affectant une ou plusieurs régions, elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le salaire horaire national était applicable; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somorail aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613722edcd5801467740352e

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