Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.509
Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 94-45.509
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme G. n'intervenait ni dans le choix des produits à mettre en vente, ni dans le déclenchement des opérations promotionnelles dont décidait la direction commerciale de la société après négociation avec les magasins du Printemps.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur-démonstrateur, coefficient 175, est celui qui, "détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin a pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine G..., demeurant 16,
rue de la Luette, 57157 Marly-le-Haut,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz
(chambre sociale), au profit de la société Chantelle, société anonyme, ayant
son siège social ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur,
MM. I..., B..., F..., E..., A..., Z..., C...,
Lanquetin, conseillers, M. X..., Mmes Y..., H...,
MM. Richard de D..., Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen,
avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les conclusions de
M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 515 chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la
convention collective des industries de l'habillement, portant classification
hiérarchique des employés ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur-démonstrateur,
coefficient 175, est celui qui, "détaché dans un magasin de détail,
généralement grand magasin a pour mission de tenir un stand et de
promouvoir le développement des ventes soit en procédant lui-même aux
ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été
embauchée le 1er mars 1979 en qualité de vendeuse à temps partiel,
coefficient 160, par la société Chantelle et a été affectée à la vente d'articles
de lingerie dans un stand de la société installé à l'intérieur du magasin du
"Printemps" à Metz; qu'en soutenant que son emploi correspondait en
réalité à celui de vendeuse- démonstratrice auquel la convention collective
des industries de l'habillement attribuait le coefficient 175, la salariée a
engagé une action prud'homale pour voir condamner la société à lui
appliquer ce coefficient et à lui verser un rappel de salaires ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour
d'appel a énoncé que Mme G... n'intervenait ni dans le choix des produits
à mettre en vente, ni dans le déclenchement des opérations
promotionnelles dont décidait la direction commerciale de la société après
négociation avec les magasins du Printemps ;
Attendu cependant, que la notion de promotion et de
développement des ventes au sens du texte susvisé s'entend de l'ensemble
des efforts déployés en vue de l'augmentation du chiffre d'affaires du point
de vente dont le salarié est chargé et non pas d'opérations promotionnelles
décidées ponctuellement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de
rechercher si, indépendamment de décisions revenant nécessairement à la
direction de la société Chantelle ou du grand magasin où elle était affectée,
la salariée, à laquelle avait été confié la responsabilité d'un stand spécifique,
n'était pas incitée par son employeur, tant par les instructions qui lui étaient
données que par son mode de rémunération, à faire progresser le chiffre
d'affaires, et donc à promouvoir les ventes, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Colmar ;
Condamne la société Chantelle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dfcd58014677402915
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd58014677402915.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1997.
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