Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-12.998
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
- Portée: A supposer que la décision de l'employeur d'affilier à une association de retraite complémentaire son personnel non cadre, puisse être considérée comme une des oeuvres sociales, énumérées par l'article L 432-2 du code du travail, aucune distinction ne peut être établie quant aux pouvoirs de contrôle ou de gestion du comité d'entreprise selon la date d'embauche des salariés bénéficiaires des versements des cotisations.
- Portée: Par suite doit être cassé, l'arrêt qui estime que pour les salariés embauchés à compter d'une certaine date et dont les contrats mentionnent l'affiliation, celle-ci échappe au contrôle du comité d'entreprise au motif que la prise en charge des cotisations par l'employeur constitue un complément de rémunération versé en contrepartie de l'exécution du contrat.
- Faits: QUE LE COMITE D'ENTREPRISE SOUTENANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AINSI CREE UNE OEUVRE SOCIALE, A DEMANDE A EN PRENDRE LE CONTROLE.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE MECANIQUE DE VILLEURBANNE (SMV) A DECIDE D'AFFILIER A L'ASSOCIATION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE LYONNAIS (ARCIL) SON PERSONNEL NON CADRE, EN PRENANT A SA CHARGE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS ; QUE LE COMITE D'ENTREPRISE SOUTENANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AINSI CREE UNE OEUVRE SOCIALE, A DEMANDE A EN PRENDRE LE CONTROLE ; QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QUE L'ARCIL ETAIT UNE INSTITUTION DE PREVOYANCE AU SENS DE L'ARTICLE L 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE, DES LORS, LA SMV EN AFFILIANT UNE PARTIE DE SON PERSONNEL A CETTE INSTITUTION DE PREVOYANCE DEJA CONSTITUEE, AVAIT CREE UNE OEUVRE SOCIALE PREVUE A L'ARTICLE R 432-2-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE LE COMITE D'ENTREPRISE ETAIT EN DROIT DE LA CONTROLER OU DE PARTICIPER A SA GESTION ; QUE, TOUTEFOIS, L'AFFILIATION A L'ARCIL ECHAPPAIT AU CONTROLE DU COMITE POUR LES SALARIES EMBAUCHES A PARTIR DU 1ER JUIN 1977, DONT LES CONTRATS DE TRAVAIL INDIVIDUELS MENTIONNAIENT CETTE AFFILIATION, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS PAR L'EMPLOYEUR N'AVAIT PLUS UN CARACTERE BENEVOLE MAIS CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE REMUNERATION VERSE OBLIGATOIREMENT EN CONTREPARTIE DE L'EXECUTION DU CONTRAT, QUI NE POUVAIT CONSTITUER UNE OEUVRE SOCIALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN ADMETTANT QUE L'AFFILIATION DE SALARIES A L'ARCIL PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE DES OEUVRES SOCIALES ENUMEREES PAR L'ARTICLE L 432-2 SUSVISE, AUCUNE DISTINCTION NE POUVAIT ETRE ETABLIE QUANT AUX POUVOIRS DE CONTROLE OU DE GESTION DU COMITE D'ENTREPRISE SELON LA DATE D'EMBAUCHE DES SALARIES BENEFICIAIRES DES VERSEMENTS DES COTISATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTREDITE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/1981
- Numéro d'affaire
- 80-12.998
- Solution
- Cassation
Résumé source
A supposer que la décision de l'employeur d'affilier à une association de retraite complémentaire son personnel non cadre, puisse être considérée comme une des oeuvres sociales, énumérées par l'article L 432-2 du code du travail, aucune distinction ne peut être établie quant aux pouvoirs de contrôle ou de gestion du comité d'entreprise selon la date d'embauche des salariés bénéficiaires des versements des cotisations. Par suite doit être cassé, l'arrêt qui estime que pour les salariés embauchés à compter d'une certaine date et dont les contrats mentionnent l'affiliation, celle-ci échappe au contrôle du comité d'entreprise au motif que la prise en charge des cotisations par l'employeur constitue un complément de rémunération versé en contrepartie de l'exécution du contrat.