Code du travail
Article R. 432-2-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 432-2-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 432-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-12.998
Cour de cassationA supposer que la décision de l'employeur d'affilier à une association de retraite complémentaire son personnel non cadre, puisse être considérée comme une des oeuvres sociales, énumérées par l'article L 432-2 du code du travail, aucune distinction ne peut être établie quant aux pouvoirs de contrôle ou de gestion du comité d'entreprise selon la date d'embauche des salariés bénéficiaires des versements des cotisations. Par suite doit être cassé, l'arrêt qui estime que pour les salariés embauchés à compter d'une certaine date et dont les contrats mentionnent l'affiliation, celle-ci échappe au contrôle du comité d'entreprise au motif que la prise en charge des cotisations par l'employeur constitue un complément de rémunération versé en contrepartie de l'exécution du contrat.
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