Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.972
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Mory, société anonyme, dont le siège est Zac In…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Mory, société anonyme, dont le siège est Zac Industrielle de Fleville Sud, BP. 26, 54710 Ludres, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M.
Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Transports Mory, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., embauché en 1974 par la société Mory, en qualité de chauffeur, ayant au moment des faits la qualité de délégué syndical, s'est vu notifier le 23 février 1996 un avertissement pour avoir enfreint une note de service interdisant aux chauffeurs l'accès des bureaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cet avertissement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 1999) d'avoir annulé l'avertissement de M.
X... du 23 février 1996 et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cas de litige en matière disciplinaire, le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait les refus réitérés de M.
X... de se conformer à une note de service en vigueur dans l'entreprise depuis le 28 septembre 1995 et jamais contestée, interdisant l'accès à des bureaux ; la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43, L. 236-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en autorisant les désobéissances délibérées et répétées de M.
X..., la cour d'appel, a, en fait, annulé implicitement la note de service en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de ceux dévolus à l'autorité administrative en la matière, et violé les articles L. 122-36 et suivants et L. 122-39 du Code du travail ; 3 ) qu'en jugeant cette désobéissance justifiée par la qualité de délégué syndical de M.
X... et l'exiguïté des locaux mis à disposition des chauffeurs, la cour d'appel a confondu indiscipline et revendication ; qu'en jugeant ainsi les conditions de travail et non les faits reprochés au salarié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43 et L. 236-2 du Code du travail ; 4 ) que, devant la cour d'appel, la société Mory expliquait que le conseil de prud'hommes avait à tort estimé que 16 chauffeurs prenant leur service entre 6 h 30 et 7 h 15 ne disposaient que de 1 m3 chacun pour effectuer le classement de leur tournée et qu'il n'existait aucune gêne à occuper les bureaux, qu'en effet, elle faisait valoir qu'il y avait lieu de considérer tout d'abord le tableau retraçant les horaires de prise de service pour constater qu'à cette "heure de pointe" ce ne sont tout au plus que 8 chauffeurs au maximum qui se trouvaient en même temps dans le sas et qu'en outre la gêne occasionnée par l'occupation des bureaux par les chauffeurs était réelle puisqu'alors le personnel administratif retrouvait ses documents et postes de travail bouleversés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen nouveau et en n'examinant pas le tableau horaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le fait pour M.
X... d'utiliser les bureaux pour effectuer le classement de sa tournée n'avait apporté aucune gêne pour le personnel administratif et que l'aménagement du sas réservé aux chauffeurs était insuffisant pour permettre aux chauffeurs d'effectuer leurs tâches dans des conditions satisfaisantes, a pu décider que les faits reprochés au salarié n'étaient pas de nature à justifier une sanction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'annulation de la sanction entraîne le rétablissement du salarié dans ses droits ; aussi, il appartient au salarié qui prétend avoir subi un préjudice du fait de la sanction, d'en justifier ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'avertissement de M.
X... qui a été annulé, a entraîné nécessairement pour lui un préjudice ; qu'elle devait caractériser la faute de l'employeur qui aurait été à l'origine de l'annulation ainsi que l'existence certaine d'un préjudice spécial subi par le salarié et non réparé par l'annulation prononcée ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-43 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui a constaté que le caractère injustifié de la sanction causait un préjudice moral au salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Mory aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.