Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.499

Arrêt du 18 juillet 1995Pourvoi n° 94-40.499

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mas communication Istecat, dont le siège est ... (4e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Joël X..., demeurant ... (10e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 1993), M. X... a accompli, en qualité d'enseignant, des vacations pour le compte de la société Mas communication Istecat ;

que, prétendant que l'employeur ne lui avait pas délivré les attestations d'ASSEDIC concernant les périodes des mois de septembre à décembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mas communication Istecat fait grief à l'ordonnance de n'avoir pas fait droit à sa demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure, alors, selon le moyen, qu'elle avait indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception son impossibilité à être présente à l'audience pour des raisons professionnelles impérieuses ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu d'accepter une demande de renvoi formulée par lettre, même recommandée avec accusé de réception ;

que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Mas communication Istecat fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à délivrer à M. X... les attestations d'ASSEDIC concernant les périodes des mois de septembre à décembre 1992, alors, selon le moyen, que celui-ci n'a pas été employé par la société durant le mois de septembre et que le nécessaire a été fait quant aux autres mois considérés ;

Mais attendu que la société Mas communication Istecat, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;

qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mas communication Istecat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137228ccd580146773fe4ce

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