Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-60.268

Arrêt du 18 janvier 2017Pourvoi n° 15-60.268

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00036

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Vanves
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Irrecevabilité

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° U 15-60.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sopra Steria 12S, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme,

3°/ à la société Sopra HR Software, société anonyme,

4°/ à la société Sopra Banking Software, société anonyme, ayant toutes quatre leurs sièges [Adresse 2],

5°/ à la société Beamap, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat des sociétés Sopra Steria 12S, Sopra Steria Group, Sopra HR Software, Sopra Banking Software et Beamap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1005 du code de procédure civile

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 13 novembre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé les désignations, en qualité de représentant de section syndicale, de M. [J] au sein de la section de Meudon de la société Sopra Steria 12S ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée aux défendeurs ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 août 2021

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Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00036
Identifiant source
5fd91066fd633daa6d98e400

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