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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.398

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-22.398
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10089

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° F 15-22.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné le versement par M. [A] à M. [E] des sommes de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015 et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Faits et procédure M. [E] est embauché par M. [A] en qualité d'ouvrier agricole sur le domaine de [Adresse 3], le 27 avril 2015, M. [E] procède par voie d'assignation d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour, M. [E] demande à M. [A] le paiement des salaires des mois de janvier et février 2015 soit la somme de 2 000 euros, il présente une demande de ce chef d'un montant total de 5 000 euros ajoutant le mois de mai 2015, il est fait grief à M. [A] de n'avoir pas délivré les bulletins de paie de 1999 à 2015, ni de n'avoir pas versé les indemnités de congés payés sur 5 ans, M. [E] reconnaît avoir reçu le 16 avril 2015 de la part de M. [A] deux mandats cash de 910 euros et 1 500 euros et en demande la déduction de sa demande de 5 000 euros, par ailleurs sous astreinte de 50 euros par jour, il demande la délivrance de l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, les bulletins de paie de 1999 à 2015, le certificat pour la caisse de congés payés, M. [A], bien que régulièrement convoqué par assignation ne répond pas et ne se présente pas à la barre, sur ce, le conseil, attendu que M. [E] fait état d'une relation contractuelle avec M. [A] pour un salaire mensuel de 1 000 euros, que le salarié assignant son employeur le 27 avril 2015 n'est pas fondé à réclamer le mois de mai 2015, à l'évidence non travaillé au jour de l'assignation, qu'il en sera tenu compte pour rabattre la demande principale à 4 000 euros, que M. [A] adresse deux mandats cash d'un montant total de 2 410 euros, qu'à la barre, il est déclaré que cette somme participe au paiement réclamé, dès lors, il convient d'accorder à M. [E] au titre de provisions sur salaires la somme de 1 590 euros, que l'absence à la barre de M. [A] ne prive pas le demandeur d'administrer la preuve de l'état contractuel de sa relation avec son employeur, que le conseil privé de ces informations ne peut valablement accorder à M. [E] les mesures demandées sous astreinte tendant à la délivrance des documents demandés, qu'il en est de même pour la demande d'indemnité de congés payés sur cinq ans dont le chiffrage n'apparaît pas sur l'assignation de Me [Y], déposée le 6 mai 2015 au greffe, que le conseil rejette l'inscription manuscrite produite à l'audience d'une somme de 5 808 euros au motif de l'absence de décompte probant et de nonrespect du contradictoire avec la partie adverse ; 1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que toute partie à droit à un procès équitable, lequel implique une égalité des armes entre les parties ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [A], non comparant, sans faire ressortir en quoi il avait été régulièrement convoqué par assignation, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que les juges du fond sont tenus de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que M. [A] aurait été régulièrement convoqué par assignation, sans vérifier, comme il lui incombait, si les diligences accomplies par l'huissier et mentionnées au procès-verbal de signification étaient suffisantes, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le versement par M. [A] à M. [E] des sommes de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015 et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Faits et procédure M. [E] est embauché par M. [A] en qualité d'ouvrier agricole sur le domaine de [Adresse 3], le 27 avril 2015, M. [E] procède par voie d'assignation d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour, M. [E] demande à M. [A] le paiement des salaires des mois de janvier et février 2015 soit la somme de 2 000 euros, il présente une demande de ce chef d'un montant total de 5 000 euros ajoutant le mois de mai 2015, il est fait grief à M. [A] de n'avoir pas délivré les bulletins de paie de 1999 à 2015, ni de n'avoir pas versé les indemnités de congés payés sur 5 ans, M. [E] reconnaît avoir reçu le 16 avril 2015 de la part de M. [A] deux mandats cash de 910 euros et 1 500 euros et en demande la déduction de sa demande de 5 000 euros, par ailleurs sous astreinte de 50 euros par jour, il demande la délivrance de l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, les bulletins de paie de 1999 à 2015, le certificat pour la caisse de congés payés, M. [A], bien que régulièrement convoqué par assignation ne répond pas et ne se présente pas à la barre, sur ce, le conseil, attendu que M. [E] fait état d'une relation contractuelle avec M. [A] pour un salaire mensuel de 1 000 euros, que le salarié assignant son employeur le 27 avril 2015 n'est pas fondé à réclamer le mois de mai 2015, à l'évidence non travaillé au jour de l'assignation, qu'il en sera tenu compte pour rabattre la demande principale à 4 000 euros, que M. [A] adresse deux mandats cash d'un montant total de 2 410 euros, qu'à la barre, il est déclaré que cette somme participe au paiement réclamé, dès lors, il convient d'accorder à M. [E] au titre de provisions sur salaires la somme de 1 590 euros, que l'absence à la barre de M. [A] ne prive pas le demandeur d'administrer la preuve de l'état contractuel de sa relation avec son employeur, que le conseil privé de ces informations ne peut valablement accorder à M. [E] les mesures demandées sous astreinte tendant à la délivrance des documents demandés, qu'il en est de même pour la demande d'indemnité de congés payés sur cinq ans dont le chiffrage n'apparaît pas sur l'assignation de Me [Y], déposée le 6 mai 2015 au greffe, que le conseil rejette l'inscription manuscrite produite à l'audience d'une somme de 5 808 euros au motif de l'absence de décompte probant et de nonrespect du contradictoire avec la partie adverse ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en ordonnant le versement par M. [A] à M. [E] de la somme de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015, sans même apprécier si cette demande remplissait la condition d'urgence posée par l'article R. 455-5 du code du travail, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé cet article ; 2°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut ordonner une mesure se heurtant à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en ordonnant le versement par M. [A] à M. [E] de la somme de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015, quand il existait une contestation sérieuse sur les modalités de la relation contractuelle entre M. [A] et M. [E], le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et 1455-7 du code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en l'espèce, en ordonnant le versement par M. [A] à M. [E] de la somme de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015, quand il existait une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant de la créance salariale, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments qui ont fondé sa décision ; qu'en ordonnant le versement par M. [A] à M. [E] de la somme de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015, sans aucunement préciser sur quel élément de fait ou de preuve il s'était fondé pour faire droit à cette demande, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.