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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.607

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-20.607
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00025

Résumé

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° J 15-20.607 et Pourvoi n° X 15-60.202JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° J 15-20.607 formé par : 1°/ la société La Poste Alpes-Maritimes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre un jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT communication conseil culture Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 4], 3°/ au CHSCT La Poste - Direction régionale, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 15-60.202 formé par : 1°/ le syndicat Sud PTT 06, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ Mme [E] [V], contre le même jugement rendu, dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT communication conseil culture Côte-d'Azur, 2°/ à Mme [W] [F], défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de la Poste Alpes-Maritimes, - du CHSCT de la Poste, - de M. [B] [Z], - de Mme [C] [N], - de Mme [G] [D], - de M. [K] [Q] ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu leur connexité, joint les pourvois J 15-20.607 et X 15-60.202 ; Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat Sud PTT 06 : Vu l'article R. 4613-12 du code du travail et l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite des élections professionnelles du comité technique au sein du NOD (niveau opérationnel de déconcentration), de la direction régionale des [Localité 1], les organisations syndicales habiles à désigner les six représentants du personnel au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont procédé à ces désignations ; que trois cadres, M. [Q], Mme [D] et Mme [V] ayant été désignés pour deux sièges réservés, La Poste a indiqué aux syndicats concernés que ces désignations seraient soumises au vote lors du premier CHSCT prévu le 12 février 2015 « pour s'assurer que toutes les organisations syndicales sont d'accord sur le principe » ; que lors de cette réunion, les deux sièges réservés ont été attribués à M. [Q] et à Mme [D], et un siège sans affectation catégorielle particulière à Mme [V], désignée par le syndicat Sud PTT ; que par requête du 24 février 2015, le syndicat CDFT et Mme [F] ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette réunion et des réunions du CHSCT qui ont suivi, en raison de sa composition irrégulière tenant à la désignation de Mme [V] sur un siège non spécialement affecté ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sont parties intéressées à l'action en contestation de la désignation des membres de la délégation du personnel aux CHSCT de La Poste, les syndicats qui les désignent ; Attendu que le tribunal a annulé la désignation de Mme [V] en tant que membre du CHSCT sans convoquer le syndicat qui avait procédé à cette désignation, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens du pourvoi de la société La Poste : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° J 15-20.607, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Poste Alpes-Maritimes et La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, qui a "dit irrecevable la demande en tant qu'elle conteste la liste des membres du CHSCT appelés à siéger initialement à la réunion du 12/02/15", d'AVOIR prononcé l'annulation de la désignation, le 12 février 2015, de Madame [E] [V] en tant que membre non cadre du CHSCT de La Poste dans le cours de cette réunion, prononcé l'annulation de toutes les réunions subséquentes qui auraient été tenues dans cette composition ; enjoint à La Poste de provoquer une nouvelle réunion du CHSCT dans des conditions conformes aux prescriptions légales et aux organisations syndicales concernées de faire connaître officiellement à cette société le nom de leurs représentants pour chaque collège ; AUX MOTIFS QU' "en application de l'article L.423-15 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que devant le Tribunal d'instance, la procédure étant orale, sont irrecevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; QU' [aux termes d'] un décret du 31/05/2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, les CHSCT de cette société sont désormais régis par les Titres III et IV du Livre II du Code du travail ; que toutefois, La Poste ne disposant pas de comité d'entreprise, de comité d'établissement ni de délégués du personnel, ce décret a habilité les organisations syndicales à désigner elles-mêmes les membres de la délégation du personnel au CHSCT proportionnellement aux résultats recueillis par elles lors des élections professionnelles des comités techniques ; QU' entre le 03/01/15 et le 09/01/15 (selon courriers communiqués aux débats), SUD, FO, la CFDT et la CGT ont fait connaître à l'employeur qu'ils désignaient en qualité de représentant au CHSCT, respectivement Madame [V], Monsieur [Q], Monsieur [Z], Monsieur [N], Madame [F] et Madame [D] ; que par mails produits aux débats et datés des 19 et 26 janvier 2015, La Poste a mis l'ensemble des organisations syndicales en demeure de lui faire part de leurs choix en précisant que dans les établissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou cadres devaient être désignés alors que les noms qui lui avaient été communiqués comprenaient trois cadres au lieu des deux prévus ; que par mail du 26/01/15, La Poste, rappelant cette présence anormale de trois cadres et supposant que les organisations syndicales n'étaient pas parvenues à un accord entre elles, les a mises en demeure de lui faire parvenir les nouvelles désignations avant le 27 au soir ; qu'invoquant l'absence de réponse des organisations syndicales, La Poste, par mail du 28/01/15, leur a fait connaître qu'elle partageait avec elles "les désignations connues ce jour" et leur rappelait le nom des six représentants choisis par elle (2 FO, 2 CFDT, 1 CGT, 1 SUD) tels que désignés dans les six courriers susvisés, tout en soulignant la non conformité de cette composition par rapport au règlement, Madame [V] apparaissant sur cette liste en qualité de cadre-Syndicat SUD ; qu'ensuite de cette sélection, une réunion du CHSCT composé tel que prévu s'est déroulée le 12/02/2015 sous la présidence de Monsieur [S], directeur du personnel ; qu'au cours de cette réunion, ainsi que le procès-verbal en fait foi, la CFDT aurait accepté de renoncer à son poste de cadre – alors qu'en réalité, elle n'avait pressenti aucun cadre, apparemment ; qu'après vote des participants (à la majorité de 2 voix Pour, 0 Contre, 3 Abstentions, la CFDT ayant refusé de voter), la composition du CHSCT a été arrêtée à 2 cadres ([Q] pour FO, [D] pour la CGT) et 4 non cadres ([V] pour SUD, [F] et [N] pour la CFDT, [Z] pour FO) ; QU'en suite de cette réunion et par requête reçue le 24/02/2015, Madame [F] et la CFDT ont toutefois saisi le tribunal ; que leur demande, qui n'a pas été présentée dans le délai de 15 jours imparti par les dispositions de l'article R.4613-11 du Code du travail, est irrecevable car forclose en ce qu'elle tend à voir contester la composition du CHSCT telle qu'arrêtée le 28/01/15, composition dont il n'est pas contesté qu'ils ont eu alors pleine connaissance ainsi que l'établit, d'ailleurs, la présence à la réunion du 12/02 suivant de l'ensemble des représentants prévus initialement et concernés ; que toute contestation de la composition du CHSCT telle qu'arrêtée par le mail du 28/01 se trouvant forclose, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la réunion du CHSCT du 12/02/2015 aux motifs qu'elle comptait, lors de son ouverture, un cadre de trop ; QU'en revanche et ainsi qu'il a été dit, il a été décidé par vote au cours de cette réunion que Madame [V] – initialement présente en qualité de cadre par SUD, siégerait comme non cadre ; que cette désignation "proprio motu" est irrégulière dans la mesure où la qualité de cadre de Madame [V] n'étant ni contestée ni contestable, elle ne saurait siéger parmi les non cadres, les intérêts qu'elle représente forcément par son statut professionnel n'étant pas les mêmes que ceux des salariés non cadres ; qu'il y a lieu non d'annuler la réunion du 12/02/15 mais d'annuler la désignation qui en résulte de Madame [V] et les décisions prises à l'issue de cette désignation" ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il ressort de la requête du Syndicat CFDT Communication Conseil Culture Côte d'Azur et de Madame [W] [F], ainsi que des propres constatations du Tribunal d'instance de Nice que ces parties l'ont saisi "d'une demande d'annulation d'une réunion du CHSCT du 12/02/2015 ainsi que des réunions subséquentes" ; qu'en prononçant cependant l'annulation de la désignation de Madame [V], qui ne lui était pas demandée, le Tribunal d'instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué, qui a "dit irrecevable la demande en tant qu'elle conteste la liste des membres du CHSCT appelés à siéger initialement à la réunion du 1…