Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-18.894

Arrêt du 18 janvier 2017Pourvoi n° 15-18.894

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 3 juin 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00126

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'appelante avait adressé le 11 mai 2014, une télécopie aux fins de renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel à laquelle il incombait de surseoir à statuer et de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° X 15-18.894

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Logis familial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Angel - [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [L], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Logis familial,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [K], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, 62-4 du code de procédure civile alors applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables l'arrêt énonce que l'attention de l'appelante sur la nécessité de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique, fixée à 35 euros, a été attirée une première fois par une lettre du greffe du 10 juillet 2013 puis une seconde fois par une lettre de rappel du 24 avril 2014, avec à chaque fois le rappel des dispositions légales applicables et de la sanction attachée à leur non-respect ; qu'au jour de l'audience, la partie appelante, non comparante, ne justifie pas s'être acquittée du montant de la contribution mise à sa charge par les dispositions légales ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée d'office irrecevable en ses demandes, cette irrecevabilité entraînant celle des demandes incidentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'appelante avait adressé le 11 mai 2014, une télécopie aux fins de renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel à laquelle il incombait de surseoir à statuer et de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Angel - [L], en la personne de M. [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logis familial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L], ès qualités, à payer à la SCP Potier, de la Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu le défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, déclaré irrecevables ses demandes principales et incidentes formées dans le cadre de l'appel;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 62 du code de procédure civile tel que modifié par l'article 2 du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 qu'à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dont le montant a été fixé à 35 euros; que conformément à l'article 21 II du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont devenues applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011; que la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, hypothèse dans laquelle elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine ; qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande ; qu'en l'espèce l'attention de Mme [K] sur la nécessité de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique (fixée à 35 euros) a été attirée une première fois par courrier du greffe en date du 10 juillet 2013 puis une seconde fois par lettre de rappel du 24 avril 2014, avec à chaque fois le rappel des dispositions légales applicables et de la sanction attachée à leur non-respect ; qu'au jour de l'audience, la partie appelante, non comparante, ne justifie pas s'être acquittée du montant de la contribution mise à sa charge par les dispositions légales ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée d'office irrecevable en ses demandes, cette irrecevabilité entraînant celle des demandes incidentes ;

ALORS QUE le justiciable qui sollicite, en cours d'instance, le renvoi de l'audience afin de pouvoir être représenté au titre de l'aide juridictionnelle ne peut voir ses demandes être déclarées irrecevables faute pour lui de s'être acquitté de la contribution pour l'aide juridique le juge ne pouvant alors statuer tant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui a pas été définitivement refusé ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [K] sur la circonstance qu'au jour de l'audience, cette dernière, non comparante, ne justifiait pas s'être acquittée du montant de la contribution mise à sa charge par les dispositions légales, sans tenir compte de la demande de renvoi qu'elle avait formée par télécopie 11 jours avant l'audience afin de bénéficier de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 16 et 62-5 du code de procédure civile, 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 3 juin 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00126
Identifiant source
5fd91069fd633daa6d98e414
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91069fd633daa6d98e414.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 août 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.