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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17.320

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-17.320
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00123

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° M 15-17.320 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Bik Karaib, 2°/ la société Bik Karaib, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [L], domiciliée chez M. [Z] [W], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi agence Le Marin Artimer, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K] et de la société Bik Karaib, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [L], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que Mme [L], salariée de M. [K], a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 3.396 euros à titre du solde de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, somme correspondant à sa prime d'ancienneté ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette somme, l'ordonnance énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournis au Conseil que la demande de la salariée remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail, s'agissant d'une créance salariale ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Bik Karaib.

L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a condamné M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 3.396 € au titre du solde de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments et des explications fournis au Conseil que la demande de Mme [F] [L] remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1452-5 et R 1455-7 du code du travail, s'agissant d'une créance salariale ; sur le payement du solde de la rupture conventionnelle, vu l'article L 123-11 et suivants du code du travail ; vu les pièces versées aux débats ; que Mme [F] [L] réclame le paiement de la somme de 3.396 € à titre du solde de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'elle précise que cette somme correspond à sa prime d'ancienneté ; que de son côté, l'employeur indique que la salariée a été remplie de ses droits ; qu'il ne produit aux débats aucun élément de preuve pour permettre de vérifier qu'il a respecté les conditions prises avec la salariée pour la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que par conséquent, il convient de faire droit à cette demande » ; ALORS QUE, premièrement, le juge des référés ne peut octroyer une somme d'argent, à titre de provision, qu'après avoir constaté, par référence aux données de droit et de fait de l'espèce, que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a violé l'article R 1455-7 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, avant de retenir que l'employeur ne justifie pas avoir acquitté les sommes dues, le juge des référés doit à tout le moins s'expliquer sur l'existence des sommes dues par l'employeur et leur fondement légal ou conventionnel ; que faute de s'expliquer sur ce point, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le juge des référés, s'il peut accorder une provision, ne peut en aucune façon prononcer une condamnation à paiement comme pourrait le faire le juge du fond ; qu'en condamnant M. [K] au paiement d'un solde, et non d'une provision, le juge des référés a violé l'article R 1455-7 du code du travail.