Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.079

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 25-10.079

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10176

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10176 F

Pourvoi n° X 25-10.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société PLB services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-10.079 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société PLB services, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société PLB services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PLB services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PLB services ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10176
Identifiant source
6a85d254195da062e0369bb1

Poursuivre la recherche