Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.986

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.986

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 2 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10166

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° U 24-21.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Alogea, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.986 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail Occitanie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alogea, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Alogea du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail Occitanie.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alogea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alogea et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 2 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10166
Identifiant source
6a85d26c195da062e0369cdf

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