Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.862
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.862
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10196
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° J 24-21.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ La société Medotels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-21.862 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Medotels et Medica France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Medotels et Medica France ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société Medotels et Medica France et les condamne à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10196
- Identifiant source
- 6a8699ce195da062e042f446
