Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.862

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.862

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10196

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° J 24-21.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

1°/ La société Medotels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-21.862 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Medotels et Medica France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Medotels et Medica France ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société Medotels et Medica France et les condamne à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10196
Identifiant source
6a8699ce195da062e042f446

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