Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.809

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.809

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10157

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° B 24-21.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [V] [J], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.809 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J], entrepreneur individuel, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J], entrepreneur individuel, et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10157
Identifiant source
6a85b63b195da062e0331bc3

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