Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.023

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.023

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 4 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10194

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° X 24-21.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.023 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Seris Antigone services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à France travail, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seris Antigone services France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 4 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10194
Identifiant source
6a8699d3195da062e042f499

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