Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.023
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.023
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10194
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° X 24-21.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.023 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Seris Antigone services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seris Antigone services France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10194
- Identifiant source
- 6a8699d3195da062e042f499
