Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.003
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.003
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10185
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[Y]
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° A 24-21.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société [C] [S] [L], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.003 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à [L] travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [C] [S] [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [C] [S] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] [S] [L] et la condamne à payer à Mme [F], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10185
- Identifiant source
- 6a8699ea195da062e042f5b2
