Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.962

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-20.962

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 25 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10151

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

[N]

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° F 24-20.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.962 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Rubix France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Orexad Brammer, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Q], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rubix France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 25 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10151
Identifiant source
6a85b649195da062e0331cb7

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