Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.930
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-20.930
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Orléans · 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10164
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° W 24-20.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [R] [J], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-20.930 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Farman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Pays de La [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Farman a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Farman, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail, direction régionale Pays de La [Localité 1].
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Orléans · 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10164
- Identifiant source
- 6a85d271195da062e0369d16
