Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.735
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-20.735
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10149
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10149 F
Pourvois n° J 24-20.735 H 24-21.285 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 24-20.735 et H 24-21.285 contre le même arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à l'association Santé au travail 68, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Santé au travail Sud Alsace, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [Q], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l'association Santé au travail 68, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-20.735 et H 24-21.285 sont joints.
2. Les moyens identiques de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10149
- Identifiant source
- 6a85b64e195da062e0331d1d
